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Versions de art. 289(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un billet donné comme étant tiré et visé sous l’autorité du présent article est, s’il est extrait des archives confiées à la garde du ministre, ou d’un enrôleur, admissible en preuve; et toute mention à tel billet, donnée comme étant faite conformément au présent article, est aussi admissible en preuve des faits énoncés dans la mention.