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Versions de art. 290(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le marin obtient par la suite de l’emploi au port où le paiement a été effectué, ou s’il quitte le port, le fonctionnaire doit déduire de la somme toutes dépenses faites par lui pour l’entretien du marin conformément à la présente loi, sauf la proportion que le propriétaire ou le capitaine est par la présente loi tenu d’acquitter, et il doit remettre le reliquat au marin et lui rendre un état des sommes ainsi reçues et dépensées à son sujet;