Versions de art. 292(1)(d)
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s’il s’agit de marins naufragés, pourvoir au remboursement des dépenses faites pour les transporter au port après leur naufrage et pour les entretenir pendant le transport.
s’il s’agit de marins naufragés, pourvoir au remboursement des dépenses faites pour les transporter au port après leur naufrage et pour les entretenir pendant le transport.