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Versions de art. 292(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque des marins sont trouvés en quelque endroit du Canada par suite de naufrage d’un navire canadien, le propriétaire du navire doit pourvoir à leur habillement et à leur entretien nécessaires dans cet endroit et payer les frais du renvoi de ces marins jusqu’au port où ils ont été engagés.