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Versions de art. 293(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du présent article, les dépenses réservées sont des dépenses faites dans les cas où le certificat de l’autorité compétente, obtenu au moment du délaissement d’un marin, déclare, ou dans les cas où le ministre est convaincu par ailleurs, que le délaissement du marin a pour cause la désertion, la disparition, l’emprisonnement pour inconduite ou le congédiement du navire par un tribunal maritime pour inconduite, ainsi que les dépenses faites pour le renvoi, à un port convenable de retour, d’un marin en détresse ayant été congédié à son port d’embarquement ou à quelque port voisin.