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Versions de art. 295(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Une autorité compétente doit remettre, aux moments et de la manière que détermine le ministre, tous montants qu’elle a reçus en vertu du présent article, et elle doit en rendre compte ainsi qu’il le prescrit.