Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Pour l’application de la présente partie, est censé être un port convenable de retour soit le port d’embarquement d’un marin ou un port de son pays, soit, dans le cas d’un marin congédié, quelque autre port agréé par lui au moment de son congédiement; mais dans le cas d’un marin embarqué au Canada, le port de retour doit se trouver dans la province de son embarquement, à moins qu’il n’ait convenu de quelque autre port.