Versions de art. 297(4)
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Le ministre, par les règlements concernant les marins en détresse, peut établir les dispositions pouvant être nécessaires pour permettre à l’autorité compétente et, s’il s’agit de dépenses devant être faites au Canada, à un fonctionnaire que le ministre désigne à cette fin, d’acquitter, pour le compte de l’autorité qui a conclu les premiers arrangements pour assurer le renvoi d’un marin en détresse à un port convenable de retour, toutes dépenses concernant ce marin que pourrait acquitter l’autorité qui s’est occupée de lui en premier lieu; et toutes dépenses ainsi occasionnées sont, pour l’application de la présente partie en ce qui concerne les marins en détresse, censées être des dépenses faites pour le compte du marin en détresse.