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Versions de art. 298(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En rendant sa décision, l’autorité compétente doit tenir compte à la fois de ce qui convient au marin et de la dépense à faire, et aussi, s’il y a lieu, du fait qu’un navire britannique ayant besoin d’hommes pour compléter son équipage est sur le point de faire route vers un port convenable de retour ou vers un port voisin de ce dernier.