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Versions de art. 299(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sur présentation d’un certificat, signé de l’autorité sur les instructions de laquelle un tel marin en détresse a été reçu à bord et attestant le nombre et le nom des marins en détresse, ainsi que la date et l’heure de la réception de chacun d’eux, et sur déclaration faite par le capitaine devant un juge de paix ou devant un fonctionnaire autorisé à faire prêter serment, indiquant le nombre de jours durant lequel chaque marin en détresse a bénéficié de l’entretien et donnant le nombre total de personnes au rôle d’équipage et le nombre de marins réellement employés à bord de son navire, ainsi que toute variation de ce dernier nombre pendant que les marins en détresse ont bénéficié de l’entretien, le capitaine a le droit de se faire payer, pour l’entretien et le passage de chaque marin ainsi transporté, nourri et entretenu par lui, en excédent du nombre, s’il en est, nécessaire pour compléter son équipage, la somme quotidienne que le ministre alloue.