Versions de art. 300(1)
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Le ministre peut, lorsqu’il le juge nécessaire, sur les fonds alloués par le Parlement à cet effet, autoriser le paiement des sommes qu’il estime nécessaires pour secourir temporairement au Canada, de la manière qu’il juge convenable, des marins naufragés, dénués ou autrement en détresse et qui n’ont pas droit au secours prévu par la présente loi ou les lois du pays où leur navire est immatriculé.