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Versions de art. 300(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toutes dépenses faites, en vertu du présent article, pour des marins naufragés, dénués ou autrement en détresse constituent, envers la Couronne, une dette du capitaine, du propriétaire ou de l’agent du navire auquel appartenaient les marins en détresse et peuvent être recouvrées par le ministre, pour le compte de la Couronne, de la manière que sont recouvrées les dépenses faites à l’extérieur du Canada pour les marins en détresse de bâtiments de mer immatriculés au Canada.