Versions de art. 300(2)
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Toutes dépenses faites, en vertu du présent article, pour des marins naufragés, dénués ou autrement en détresse constituent, envers la Couronne, une dette du capitaine, du propriétaire ou de l’agent du navire auquel appartenaient les marins en détresse et peuvent être recouvrées par le ministre, pour le compte de la Couronne, de la manière que sont recouvrées les dépenses faites à l’extérieur du Canada pour les marins en détresse de bâtiments de mer immatriculés au Canada.