Versions de art. 308(2)
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Lorsqu’un seul vice-président est choisi, celui-ci détient les pouvoirs et exerce les fonctions de président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste.
Lorsqu’un seul vice-président est choisi, celui-ci détient les pouvoirs et exerce les fonctions de président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste.