← Versions historiques

Versions de art. 310(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un inspecteur de navires à vapeur peut, dans l’exercice de ses fonctions, monter à bord de tout navire, à des heures convenables, inspecter le navire, ses machines ou son équipement et examiner le certificat ou brevet du capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien; si le navire lui paraît dangereux, ou dans le cas d’un navire à passagers, inapte au transport de passagers, ou si les machines ou l’équipement lui paraissent défectueux au point d’exposer sérieusement au danger les personnes à bord, il doit détenir ce navire.