Versions de art. 310(2)
-
Un inspecteur de navires à vapeur peut détenir un navire à l’égard duquel l’une des dispositions de la présente loi n’a pas été observée, s’il juge que les circonstances le justifient.
Un inspecteur de navires à vapeur peut détenir un navire à l’égard duquel l’une des dispositions de la présente loi n’a pas été observée, s’il juge que les circonstances le justifient.