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Versions de art. 310(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Durant la visite qu’il opère d’un navire en vertu du présent article, un inspecteur de navires à vapeur peut poser au propriétaire ou à son agent, au capitaine ou au chef officier mécanicien, ou à toute autre personne se trouvant à bord et ayant la direction du navire, ou paraissant l’avoir, toute question pertinente qu’il juge à propos concernant le navire ou un accident qui lui est survenu; ces personnes doivent répondre à la question d’une manière complète et conforme à la vérité.