Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Un inspecteur de navires à vapeur doit tenir un registre des inspections qu’il opère et des certificats qu’il délivre, établi en la forme et comportant les détails que le président détermine, et il doit en fournir des copies au président, accompagnées des autres renseignements sur l’exercice de ses fonctions que celui-ci peut exiger.