Versions de art. 313(1)(b)
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le ministre juge, à l’égard d’une inspection opérée au Canada, que, par suite de faute ou d’omission de la part du propriétaire d’un navire, de son agent, du capitaine ou d’un autre préposé du propriétaire, les dépenses occasionnées à un inspecteur de navires à vapeur sont en tout ou partie inutiles, ont donné lieu à du gaspillage ou ont été augmentées sans raisons valables.