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Versions de art. 314.1

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gouverneur2001, ench. conseil26, peutart. prendre des règlements pour rendre applicable, en tout ou en partie, le Code international de gestion de la sécurité de la Convention de sécurité adopté par l’Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, compte tenu de ses modifications successives, aux navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour rendre applicable, en tout ou en partie, le Code international de gestion de la sécurité de la Convention de sécurité adopté par l’Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, compte tenu de ses modifications successives, aux navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité.