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Versions de art. 316(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des articles 405 à 407, la coque, l’équipement et les machines de tout navire à vapeur canadien, qui n’est pas un navire décrit au paragraphe (1) ou (2), doivent être inspectés par un inspecteur de navires à vapeur conformément aux règlements, avant l’entrée en service du navire et, par la suite, au moins une fois chaque année ou, si des visites ou inspections mentionnées au paragraphe 319(4) sont faites, à intervalle plus long mais n’excédant pas vingt-cinq ans et sous réserve des conditions que peuvent prévoir les règlements pris en vertu de l’alinéa 319(5)f).