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Versions de art. 316(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le propriétaire est tenu de faire faire l’inspection, et aucun navire à vapeur visé au présent article ne peut être utilisé à moins qu’il ne se trouve à son bord un ou des certificats en vigueur, délivrés en vertu des articles 318 ou 319 et applicables au voyage que le navire se dispose à entreprendre et au trafic auquel il est affecté.