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Versions de art. 316(7)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’amende et les frais de déclaration de culpabilité ne sont pas acquittés immédiatement, le navire à vapeur, sous réserve des instructions du ministre, est passible de saisie et de vente par un préposé en chef des douanes ou toute autre personne désignée à cette fin par le ministre; l’amende et les frais de déclaration de culpabilité, ainsi que les frais de la saisie et de la vente, sont acquittés sur le produit de la vente, et l’excédent, s’il en est, est rendu au propriétaire du navire.