Versions de art. 317(d)
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que le capitaine, les officiers de pont et les officiers mécaniciens sont régulièrement titulaires des certificats ou brevets qu’exige la présente loi et que l’équipage est suffisant et compétent;
que le capitaine, les officiers de pont et les officiers mécaniciens sont régulièrement titulaires des certificats ou brevets qu’exige la présente loi et que l’équipage est suffisant et compétent;