Versions de art. 317(e)
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la classe de voyages que le navire est apte à accomplir et la durée, si elle est inférieure à une année, pendant laquelle la coque, l’équipement et les machines seront suffisants;
la classe de voyages que le navire est apte à accomplir et la durée, si elle est inférieure à une année, pendant laquelle la coque, l’équipement et les machines seront suffisants;