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Versions de art. 318(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le président doit tenir un registre de tous les certificats selon la Convention de sécurité, délivrés en conformité avec le présent article, et faire apposer sur tout semblable certificat une inscription attestant de son enregistrement.