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Versions de art. 319(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire à vapeur canadien n’est pas un navire décrit à l’article 318, un certificat d’inspection approprié à la classe de ce navire et au service auquel il est destiné doit être délivré, pour ce navire, par un inspecteur de navires à vapeur qui, à la fois :