← Versions historiques

Versions de art. 319(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’inspection exigée pour la délivrance d’un certificat sous l’autorité du présent article doit porter sur tous les points de l’article 317 qui sont applicables à un navire déterminé.