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Versions de art. 319(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du présent article et de l’article 318, le gouverneur en conseil peut, par règlement pris en vertu du paragraphe (5), ordonner qu’une visite ou inspection d’un navire par un expert maritime d’une société ou association de classification et d’immatriculation de navires, si la visite ou l’inspection est faite au Canada, soit réputée avoir été faite par un inspecteur de navires à vapeur; le rapport de cet expert maritime peut être remis à un inspecteur de navires à vapeur ou au président, selon le cas, qui peut s’en autoriser et délivrer les certificats appropriés, soit d’inspection, soit de la Convention de sécurité.