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Versions de art. 319(6)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le président ou un inspecteur de navires à vapeur ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré un certificat approprié d’inspection basé sur le rapport mentionné au paragraphe (3) ou (4).