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Versions de art. 320

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gouverneur2001, ench. conseil26, peutart. prendre des règlements prescrivant la forme d’un certificat d’inspection à délivrer en vertu des articles 318 ou 319 et spécifiant les détails qu’il doit renfermer; outre les renseignements exigés par ces règlements, le certificat doit indiquer :332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant la forme d’un certificat d’inspection à délivrer en vertu des articles 318 ou 319 et spécifiant les détails qu’il doit renfermer; outre les renseignements exigés par ces règlements, le certificat doit indiquer :