Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant la forme d’un certificat d’inspection à délivrer en vertu des articles 318 ou 319 et spécifiant les détails qu’il doit renfermer; outre les renseignements exigés par ces règlements, le certificat doit indiquer :