Versions de art. 323(1)
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Le propriétaire ou le capitaine d’un navire, à l’égard duquel un certificat a été délivré conformément à l’article 318 ou 319, doit faire afficher ce certificat en un endroit du navire bien en vue et accessible à tous ceux qui se trouvent à bord, et le certificat doit demeurer ainsi affiché tant qu’il est en vigueur et que le navire est en service.