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Versions de art. 323(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un certificat délivré conformément à l’article 318 ou 319, autre qu’un certificat d’exemption, demeure en vigueur pendant une période maximale de :