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Versions de art. 324(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire canadien, à l’égard duquel un certificat, à l’exception d’un certificat de sécurité de construction pour navire de charge, a été délivré en conformité avec les articles 318 ou 319, est absent du Canada à la date d’expiration du certificat, le ministre, ou une personne qu’il autorise à cette fin, peut, s’il estime qu’il est opportun ou raisonnable de le faire, accorder une prorogation suffisante pour permettre au navire de revenir au Canada; une prorogation n’est valable que pour une période maximale de cinq mois, et un navire visé au présent article, après être revenu à un port canadien, ne peut en repartir avant d’avoir passé une inspection et obtenu un nouveau certificat.