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Versions de art. 326

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, ministre2001, peutch. demander26, auart. gouvernement d’un pays auquel s’applique la Convention de sécurité de délivrer, à l’égard d’un navire canadien, un certificat prévu à la Convention de sécurité, et un certificat délivré par suite de pareille demande et portant déclaration qu’il a été ainsi délivré a le même effet, pour l’application de la présente loi, que s’il avait été délivré sous l’autorité des articles 318 et 348.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Le ministre peut demander au gouvernement d’un pays auquel s’applique la Convention de sécurité de délivrer, à l’égard d’un navire canadien, un certificat prévu à la Convention de sécurité, et un certificat délivré par suite de pareille demande et portant déclaration qu’il a été ainsi délivré a le même effet, pour l’application de la présente loi, que s’il avait été délivré sous l’autorité des articles 318 et 348.