Versions de art. 327(1)
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Le ministre, sur demande du gouvernement d’un pays auquel s’applique la Convention de sécurité, peut faire délivrer, à l’égard d’un navire de ce pays, un certificat prévu par la Convention de sécurité, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un navire canadien, qu’un tel certificat peut à juste titre être délivré, et un certificat délivré à la suite de cette demande doit porter une déclaration attestant qu’il a été ainsi délivré.