Versions de art. 328(2)(a)
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d’une part, un certificat valable de sécurité pour navire à passagers est présenté à l’égard d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui n’est pas un navire canadien, ainsi qu’un certificat d’inspection délivré par le gouvernement du pays auquel appartient le navire, ou sous l’autorité de ce gouvernement, indiquant le nombre de passagers que le navire est apte à transporter;