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Versions de art. 329(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le navire n’est pas censé être dangereux aux termes de l’article 392 à cause de l’état défectueux de sa coque, de son équipement ou de ses machines, s’il apparaît que les conditions correspondent essentiellement aux renseignements donnés dans le certificat, mais s’il apparaît au préposé en chef des douanes que les conditions ne correspondent pas essentiellement aux renseignements donnés dans le certificat et que le navire ne peut pas prendre la mer sans compromettre la vie des passagers ou de l’équipage, il doit détenir le navire jusqu’à ce qu’il soit convaincu que celui-ci peut prendre la mer sans danger.