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Versions de art. 33(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire délivré aux termes de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.