Versions de art. 33(3)
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La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire délivré aux termes de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.
La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire délivré aux termes de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.