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Versions de art. 334(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le propriétaire ou le capitaine d’un navire à vapeur à passagers qui est chargé en contravention avec le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et une amende supplémentaire maximale de cinq cents dollars par pouce ou fraction de pouce d’immersion de la ligne de charge de compartimentage correspondante.