Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Aucun navire canadien, d’une jauge brute dépassant cent cinquante tonneaux, ne doit prendre la mer pour accomplir un voyage international sans être pourvu d’une lampe de signalisation d’un type approuvé par le Bureau; si un navire prend la mer ou tente de prendre la mer en contravention avec le présent article, son propriétaire ou son capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.