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Versions de art. 338(1)(c.2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la construction, l’entretien et la réparation des vêtements de flottaison destinés à l’usage d’une seule personne que tout navire doit avoir à bord et leurs normes de fonctionnement;