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Versions de art. 338(1)(i)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    les dispositions à prendre pour le rassemblement des passagers et de l’équipage en vue de l’abandon du navire, y compris l’éclairage des ponts, des coursives et autres parties semblables, ainsi que pour l’établissement d’échappées convenables permettant de sortir des différentes parties du navire;