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Versions de art. 341(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Aucun navire canadien ressortissant à la Convention de sécurité qui est un navire de charge, autre qu’un navire nucléaire, ne peut entreprendre un voyage international à moins qu’il n’y ait à la fois, en vigueur à l’égard de ce navire :