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Versions de art. 341(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le navire a été exempté de l’observation de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements, relatives à la radio, un certificat d’exemption applicable selon sa teneur au voyage que le navire se dispose à entreprendre.