Versions de art. 343(e)
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prescrivant le mode d’utilisation de l’équipement de radiocommunication installé à bord d’un navire étranger ou britannique pendant qu’il se trouve dans les limites de la juridiction canadienne;
prescrivant le mode d’utilisation de l’équipement de radiocommunication installé à bord d’un navire étranger ou britannique pendant qu’il se trouve dans les limites de la juridiction canadienne;