Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Les règlements à prendre par le gouverneur en conseil en exécution de la présente loi, relativement aux navires accomplissant des voyages internationaux, doivent contenir les prescriptions qu’il juge nécessaires pour rendre exécutoires les dispositions de la Convention de sécurité relatives à la radio, sauf en tant que la présente loi rend exécutoires de quelque autre manière ces dispositions.