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Versions de art. 348(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un tel navire est partiellement ou totalement exempté, conformément à la présente loi, de l’obligation de se munir d’une installation radio, alors, sur demande du propriétaire du navire, un certificat d’exemption doit être délivré par un inspecteur de radio attestant que le navire est exempté des prescriptions de la Convention de sécurité relatives à la radio et spécifiant les voyages pour lesquels le navire est ainsi exempté et les conditions, s’il y en a, auxquelles il est exempté, et tout certificat délivré en vertu du présent paragraphe est appelé dans la présente partie « certificat d’exemption ».