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Versions de art. 348(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’inspection des installations radio d’un navire qui n’accomplit pas de voyages internationaux doit être opérée conformément aux règlements pris en vertu de l’article 343, et un certificat délivré relativement à cette inspection est appelé « certificat d’inspection de radio ».