Versions de art. 349(1)
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Lorsqu’un certificat valide de sécurité pour navire à passagers, un certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers, un certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge, un certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge est présenté à l’égard d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui n’est pas un navire canadien :