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Versions de art. 349(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le certificat indique que le navire n’est pas totalement exempté des dispositions de la Convention de sécurité, les dispositions suivantes du présent article s’appliquent au navire au lieu des autres dispositions de la présente loi relatives à la radiotélégraphie ou à la radiotéléphonie.